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La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juin 2021, a statué sur l'obligation d'information annuelle d'un établissement de crédit envers une caution qui s'est portée garante à la fois personnellement et par une garantie réelle.

La société Banco BPI a accordé un crédit à la société Comptoir technique des professionnels (CTP) ainsi qu'une facilité de caisse et une ouverture de crédit à la société Telstar Multimedia. M. W, gérant des sociétés CTP et Telstar Multimedia, et Mme H se sont portés cautions solidaires des sociétés débitrices et ont affecté hypothécairement un bien immobilier en garantie.

Les sociétés CTP et Telstar Multimedia ont été mises en liquidation judiciaire, et la banque a engagé une procédure de saisie immobilière contre M. W et Mme H. Ces derniers ont contesté l'obligation d'information annuelle de la banque envers les cautions.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque était tenue de fournir une information annuelle à M. W et Mme H, qui s'étaient portés cautions personnelles et avaient également affecté un bien en garantie hypothécaire.

La Cour de cassation a jugé que lorsque la même personne se porte caution personnelle des engagements d'un débiteur envers un établissement de crédit et lui affecte également un ou des biens en garantie hypothécaire, cet établissement est tenu de fournir l'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'obligation d'information annuelle s'applique lorsque la caution se porte garante à la fois personnellement et par une garantie réelle. Ainsi, la banque doit fournir cette information annuelle à la caution dans ce cas de figure.

Textes visés : Articles 1134, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2015, devenu 2292, du code civil ; article L. 313-22 du code monétaire et financier.

 : Sur le cumul du cautionnement réel et personnel, à rapprocher : Com., 21 mars 2006, pourvoi n° 05-12.864, Bull. 2006, IV, n° 72 (Cassation partielle).

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